127.12. L’article 127.6 ne s’applique pas à un montant dû à une société qui réside au Canada par une personne qui n’y réside pas si un impôt prescrit a été payé sur le montant dû.
Pour l’application du présent article, un impôt prescrit est réputé ne pas avoir été payé sur la partie du montant dû à l’égard de laquelle un montant a été remboursé ou appliqué à un paiement conformément au paragraphe 6.1 de l’article 227 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).